Comme promis
Comme promis pour ceux qui suivent un peu le blog, concernant l’article d’hier “C’est les vacances”, voici les deux arrêtés de la mairie concernant la règlementation des travaux pendant la saison estivale.
le numéro 581 du 4 mai 2009 qui a été abrogé et remplacé par celui du 4 février 2010 numéro 88.
De nouveau je pose la question:
la SAISON ESTIVALE correspond à quelle période?
je vais être en possession prochainement de la liste de tous les entrepreneurs concernés par cet arrêté.
Arrêté un peu surprenant et d’une légalité plus que douteuse. Et il ne faut pas être juriste pour le comprendre… un peu de bon sens suffit.
C’est le caractère général de l’arrêté qui choque notamment et surtout dans son article 3. Que des restrictions ou interdictions soient apportées par exemple sur le quai de Gaulle, nul n’en disconviendra… Mais en quoi par exemple les activités interdites gêneraient anormalement les hauts de BANDOL ? Cet article 3 , tel que rédigé apparaît donc d’une légalité plus que contestable.
J’en veux à titre d’exemple une vieille affaire où la mairie de Marseille avait interdit du fait de pose de canalisations, toute circulation dans une impasse privée mais utilisée par le public,:
« Considérant qu’en privant plus de 9 heures par jour les riverains de l’impasse Dejeau d’accès à ladite impasse ainsi qu’aux immeubles qu’elle desservait, les arrêtés attaqués ont assujetti les intéressés à des contraintes excédant celles qui pouvaient légalement leur être imposées pour atteindre les buts d’intérêt général en cause ; qu’il suit de là que la société DES TUYAUX BONNA et la VILLE DE MARSEILLE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire de Marseille des 29 septembre et 23 novembre 1982 ; »
Conseil d’Etat 2O février 1989
Pour l’article 2 : même raisonnement. Sur les artères très passantes de la commune durant la période visée, cela peut se comprendre. Encore que des modulations horaires pourraient, au cas par cas, être envisagées. De toutes façons ce type de travaux sur la voie publique doit faire l’objet d’autorisation dans chaque cas. Et là nous avons un arrêté à caractère aussi trop général.
Quant à l’article 4 qui le complète… disons qu’il fait sourire : soit les travaux revêtent une urgence et il convient de les réaliser… mais mettre entre parenthèse la période 14 Juillet -15 août … : on va laisser les fuites de gaz, les fuites d’eau pendant un mois ????
Alors… soit une ou des personnes concernées par ce curieux arrêté font une requête en annulation devant le tribunal administratif de TOULON…. et elles peuvent aussi agir en référé pour demander la suspension de cet arrêté….(*) soit elles ne le respectent pas et, poursuivies devant le tribunal de police, elles soulèveront l’illégalité de l’arrêté, ce qu’appréciera le tribunal qui, s’il constate cette légalité, relaxera la ou les personnes poursuivies pour manque de base légale.
(*) en se groupant cela réduit les frais d’avocat, et la décision est prise trés rapidement
Merci Prinz pour votre réponse, elle était attendue avec impatience.
La question que je me pose maintenant:
Quel est l’abruti qui a pondu un tel machin et qui l’a fait signer à notre maire.
C’est peut-être le même qui a décidé d’harmoniser la ville avec des constructions en bois!
J’ai les nerfs!
Au fait, vous êtes invité aussi le 19 même si vous ne voulez pas en faire partie.(Vous êtes le seul à avoir eu le courage de dire pourquoi.)
Un autre exemple, cette fois ci en matière de bruit…; toujours le caractère trop général de l’arrêté…
“Considérant que la COMMUNE D’URBES a précisé, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 19 avril 2000, les motifs du rejet implicite par le maire de la demande de M. X en date du 25 janvier 1999, qui tendait à ce que la circulation des véhicules de transport de marchandises soit réglementée en vue d’assurer le repos nocturne des riverains de la route nationale n° 66 dans sa traversée de l’agglomération, en invoquant en premier lieu l’avis défavorable émis par le préfet du Haut-Rhin ; qu’elle n’a pas répliqué au mémoire de M. X qui soulevait le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire qui s’était cru lié par l’avis du préfet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la COMMUNE D’URBES de ce qu’«aucun élément ne permet d’interpréter le silence du maire comme signifiant qu’il s’est considéré lié par l’avis défavorable du préfet» manque en fait ;
Considérant qu’à supposer même que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, le maire d’URBES aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur d’autres motifs tirés des exigences de la liberté de circulation et de l’activité économique, de l’absence d’itinéraires de contournement, du caractère trop général et absolu de la mesure sollicitée et de l’édiction ultérieure d’une réglementation générale par arrêté préfectoral, la COMMUNE D’URBES ne conteste pas que l’intensité des nuisances entraînées par la circulation nocturne de poids lourds dans l’agglomération pouvait justifier une restriction à la liberté de circulation, n’invoque aucune nécessité économique de cette circulation nocturne, ne saurait se prévaloir de l’absence d’itinéraires de contournement dès lors que des itinéraires aménagés en voies expresses et en autoroutes permettent de franchir le massif vosgien, notamment par les autoroutes A4 et A36, et ne saurait utilement se prévaloir du caractère trop général et absolu du modèle d’arrêté municipal de M. X qui demandait seulement qu’un arrêté soit prix «sur la base de sa proposition» qu’il ne présentait pas ainsi comme intangible ; qu’enfin, la circonstance que, par arrêté du 1er mars 2000, les préfets des Vosges, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont édicté un arrêté conjoint restreignant la circulation nocturne des véhicules de plus de 19 tonnes, notamment sur la route nationale n° 66, alors que l’interdiction continue pour ces véhicules d’emprunter le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines réduisait déjà les itinéraires rendant possible la traversée des Vosges, doit être regardée comme établissant l’absence de motifs valables, dès avant la fermeture du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, du refus d’apporter des restrictions à la circulation nocturne de véhicules lourds dans l’intérêt de la tranquillité publique ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D’URBES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 19 janvier 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite du maire rejetant la demande de M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D’URBES le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros qu’il demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ;”
J’ai extrait ce passage du fichier PDF concernant cette affaire, car je n’arrive pas à ouvir les liens que vous m’envoyez.
La possibilité pour un maire, de réglementer la circulation des poids lourds sur sa commune ne constitue aucunement une mesure nouvelle. Elle résulte de la mise en Å“uvre des pouvoirs de police de la circulation qu’il tient de l’article L.2213-1 du
CGCT, limité, sur les routes à grande circulation, par la nécessité de recueillir l’avis “simple” du préfet, en vertu de l’article R.411-8 du code de la route. Comme toute mesure de police, les dispositions prises par le maire dans ce domaine doivent, d’une part, procéder de considérations ayant trait à la nécessité d’assurer la sûreté et la sécurité publiques aussi bien que la tranquillité publique, et, d’autre part, respecter la “règle de l’économie des moyens” c’est à dire être justifiées tant par l’importance du but à atteindre que par l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée l’autorité municipale d’adopter une solution moins rigoureuse.
D’une façon générale, les avantages procurés aux populations doivent largement excéder les inconvénients ressentis par les catégories d’usagers mises en cause. De plus, elles ne doivent pas porter une atteinte inaliénable à des libertés ou à des droits (commerce, circulation, riveraineté…)
En gros, encore une fois, il y a deux choses dans l’arrêté :
– Une restriction du stationnement, ce qui ne m’apparait pas outrepasser les pouvoirs du maire.
– Une restriction des activités professionnelles, sans distinctions de lieu, c’est à dire qu’ils soit public, comme la rue, ou privé, comme mon jardin ou ma cuisine.
Je ne vois pas comment un maire peut prendre un arrêté m’interdisant de faire quelque chose chez moi. Qu’il fasse sanctionner un abus dans les termes prévus par la loi est normal. Qu’il anticipe l’abus pour interdire est excessif.
Il a pris un arrêté pour interdire de boire des boissons alcoolisées dans l’espace public. Trés bien, rien à dire. Mais le même arrêté interdisant de prendre l’apéritif dans son jardin sous prétexte que cela POURRAIT créer des nuisances au voisin m’apparait illégal.
Tu as raison aussi, Christian, de soulever la règle de l’économie des moyens, qui fait que la mesure d’interdiction doit être proportionnelle au but recherchée et ne pas créer de troubles encore plus important que ceux que l’on cherche à réduire.
Je suis curieux de connaitre la position du préfet, s’il sera saisi par la Chambre des Métiers et de l’Artisannat.
Jacques
Prinz,
Je ne vois pas bien ce que l’on peut tirer de cette jurisprudence.
Un habitant d’URBES avait saisi le maire pour qu’il prennent un arrêté interdisant le trafic des poids lourds la nuit dans la commune.
Le Maire d’URBES n’AVAIT PAS pris l’arrêté demandé.
La décision de la Cour statue sur la notion de rejet implicite : le Maire n’avait pas répondu, il y avait bien un rejet implicite comme l’a jugé le Tribunal, qui avait donc le droit d’annuler ce rejet implicite parce qu’il l’estimait non fondé.
C’est donc l’inverse. Cette décision juge que le Maire n’avait aucun motif valable pour refuser d’apporter des restrictions à la circulation nocture des poids lourds dans sa commune.
Encore un fois, on parle là de l’administration de l’espace public de la commune. Le Maire est fondée à réglementer son usage.
Dans notre cas, le problème est que l’interdiction s’applique sans distinctions aux espaces privés.
Jacques
@Prinz ,
en se groupant certes , mais a moins de se ” monter ” en association , il n’accepte qu’un nom et une adresse , le TA , non ?
une association évite a une personne d’etre ” tete de turc ” ( expression consacrée , pas de haro sur la formule svp … )
.par contre Christian , je ne pense pas que l’on aie fait signer ce machin a notre maire a l’insu de son plein gré , de meme que pour la dérogation dont bénéficie les seuls ” Kaufman et Broad” , non , je ne crois pas ça du tout .
Il faut toujours laisser une porte de sortie, il est encore temps de corriger cette ENORME erreur, Salvatore dirait autre chose.
Bèn lou bouan sèr moun coulego,
en lengo nostro si dis uno “cagado”!es acò que vouliès.
Bouano nuechado
A si révèire
SM
J2M Menuiserie Bandolaise manifeste également son inquiétude pour l’interdiction des travaux sur la commune de Bandol.